Dans le cadre d’un marché public de travaux, le sous-traitant non accepté et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées, peut néanmoins obtenir le règlement de ses prestations en recherchant la responsabilité du maître de l’ouvrage.
La responsabilité du maître de l’ouvrage sera caractérisée si ce dernier, informé de l’existence d’un sous-traitant, n’exige pas la régularisation de la situation de celui-ci (CE, 23 novembre 1984, n°44686).
Le maître de l’ouvrage ne peut être mise en cause s’il ignorait l’intervention du sous-traitant (CE 15 novembre 2012, n° 354255).
Toutefois, pour rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage, le sous-traitant doit établir que le maître de l’ouvrage était « suffisamment informé » de son intervention sur le chantier et de ses liens avec l’entreprise principale.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat illustre cette solution.
Dans cette affaire, il a été jugé qu’il n’était pas suffisamment établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’intervention du sous-traitant.
Le sous-traitant faisait seulement savoir que le maître de l’ouvrage lui avait adressé des courriels à une adresse qui, correspondant à son entreprise, n’avait rien à voir avec la dénomination ou l’adresse du titulaire du marché.
Les juridictions considéraient que cet élément de fait n’était pas suffisant pour établir la connaissance par le maitre d’ouvrage de l’intervention du sous-traitant. (CE, 5 juillet 2017, n°402481).
En la matière, la jurisprudence est parfois contradictoire.
Ainsi, dans certains cas, les mentions de l’existence du sous-traitant dans les comptes rendus de chantier, adressés au maître d’ouvrage dont les représentants avaient participé auxdites réunions, est parfois suffisant pour caractériser cette connaissance (CAA Nancy, 26 mai 2005, n° 01NC00199), dans d’autres cas, cette mention du sous-traitant dans les comptes rendus de chantiers ou cette participation aux réunions de chantiers auxquelles assistait le maître d’ouvrage est considéré comme insuffisant (CE 1er octobre 1990, n°81287 ; CE 14 juin 1993, n°57233), alors même que le maître d’ouvrage aurait eu connaissance de la présence sur le chantier du personnel du sous-traitant (CAA Versailles, 26 juin 2007, n°06VE01021).
Lorsque la responsabilité du maître d’ouvrage est retenue, le sous-traitant doit être indemnisé sur la base de la totalité du préjudice subi. Cela veut dire qu’il obtient le règlement de son marché. Le maitre d’ouvrage peut donc être condamné à verser au sous-traitant les sommes qui lui restaient dues par le titulaire du marché défaillant (CE 23 avril 1986, n°61755).
Parfois, le juge administratif retient un partage de responsabilité entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant voire l’entreprise principale (par exemple : CAA Bordeaux, 11 juin 1992, n° 91BX00096).
Dans le cadre d’un marché privé, la loi 1975 sur la sous-traitance édicte les règles particulières. L’article 14-1 qui fait obligation au maître d’ouvrage privé d’exiger de l’entreprise principale qu’il s’acquitte de ses obligations c’est-à-dire faire accepter son sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement.
La responsabilité du maître d’ouvrage peut également être recherchée lorsqu’il ne met pas en demeure l’entreprise principale alors qu’il a connaissance de l’intervention du sous-traitant sur le chantier.
Par conséquent, au regard de cette jurisprudence, le sous-traitant a tout intérêt à se manifester auprès du maitre d’ouvrage et de s’assurer que ce dernier a bien connaissance de son intervention et de sa qualité de sous-traitant.
Xavier HEYMANS
Avocat associé
Spécialiste en droit public
Bordeaux
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